Montebourg, l’Euro et les Talibans

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26 février 2014

Il y a deux jours, l’Assemblée Nationale votait en première lecture le texte de la loi dite « Florange », qui visait à éviter la réédition d’une crise comme celle que l’on avait connue à la fin de 2012. Dans le même temps Arnaud Montebourg, le Ministre du Redressement Productif qui s’était fortement engagé pour une solution industrielle dans la crise de Florange, et qui avait été désavoué par le Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, multipliait les sorties, que ce soit sur la nécessité de faire « baisser l’euro » ou sur les « talibans du droit à Bruxelles ». Dans ce dernier cas, c’est la direction de la concurrence de l’Union Européenne qui est directement visée. La concomitance de ces faits invite à la réflexion tant sur l’attitude d’Arnaud Montebourg que sur la signification profonde de son action.

Une loi émasculée.

La loi concerne les implantations industrielles (les « établissements ») que le propriétaire souhaite fermer alors que ces implantations dégagent des profits. Il faut ici souligner que le texte laisse une certaine latitude aux entreprises pour présenter de manière comptable les résultats de ces établissements. Parions que rares seront les cas où la comptabilité de l’établissement mis en cause présentera des profits dans le futur…

Fondamentalement, le texte qui a été voté évacue la possibilité d’une nationalisation et tend à « dépolitiser » l’ensemble de la démarche suivie. C’est donc à un juge de commerce que l’on confie une procédure contradictoire où chaque partie devra présenter ses arguments sur la question de la recherche d’un repreneur. On renforce ainsi les moyens de recherche de ce dit repreneur ainsi que l’information des salariés, mais seulement en apparence. C’est, bien évidemment, très en retrait sur l’idée initiale. On rappelle qu’à l’origine il devait y avoir une procédure de nationalisation temporaire, l’équivalent d’une mise sous séquestre, le temps que l’on trouve un repreneur. Cela n’a plus grand chose à voir avec le projet initial.

Le nouveau projet aura en fait peu d’impact  sur des situations comme celles de Florange. Par contre, et c’est une innovation importante qui a été introduite sans qu’on s’en aperçoive[1], un juge devient désormais l’interlocuteur principal des salariés et de l’entreprise (ou de ces actionnaires). C’est une rupture importante et fondamentale avec la tradition tant de la France que de l’Europe continentale où le pouvoir politique s’entremettait, avec la légitimité que lui conférait l’élection et la représentation de la Nation, dans des conflits sociaux. Car il s’agit bien de savoir ici qui a l’autorité, et donc la légitimité, pour trancher. On ne le remarque pas assez, mais ce projet de loi tend à substituer le juge à la légitimité politique. Il « américanise » notre droit social et notre pratique en ce domaine. Il faut immédiatement dire que cela va créer des problèmes qui seront, en fait, de plus en plus important. Cette innovation institutionnelle se fait à rebours de la tradition française. Elle ne pourra manquer de provoquer des « scandales » et des remises en cause. Si le pouvoir politique peut avoir le sentiment de s’être dégagé d’un guêpier, il va en fait se retrouver rapidement mis en accusation par les salariés.

Il faut ici rappeler que cette loi faisait partie des « promesses présidentielles » faites par un François Hollande, alors candidat. On sait que « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent » dans la tradition politique d’une profonde corruption du débat d’idées qui s’est installée dans notre pays depuis des années. François Hollande a donc enterré sa « promesse », et il a capitulé devant les patrons. Mais, il n’a pas fait que cela. Il aurait pu dire, et c’eut été plus honnête, que cette « promesse » était inadaptée, ou malvenue, et qu’il convenait de ne plus en parler. Mais, en transposant un mécanisme étatique, sous une forme certes très, très, amoindrie, en un mécanisme judiciaire il fait basculer, on l’a dit, notre droit et notre pratique. Si l’on met cela en perspective avec les menaces qui aujourd’hui planent sur l’inspection du travail et sur les prud’hommes, on ne peut que constater que ce gouvernement est l’un des plus réactionnaires – sous couvert de progrès – de ces dernières années. En voulant mettre le « politique » hors du jeu social, François Hollande donne raison à la conception britannique de l’Union européenne. Il n’est pas sûr qu’il en ait conscience lui-même. Mais, ce faisant, il détricote un peu plus les lambeaux « d’Europe sociale » qui se maintenaient encore de nos jours. Il pourrait, et le PS avec lui, le payer au prix fort lors des élections européennes. Ce ne serait que justice.

On peut comprendre qu’Arnaud Montebourg soit aujourd’hui fort mécontent. Et il n’y a pas que lui. Mais il doit alors se poser la question de son attitude politique.

La question de « l’euro fort ».

Arnaud Monterbourg avait fait le 9 février dernier une déclaration importante au journal les Échos, dans une interview qui est sur le site internet[2]. Il y déclare en particulier :

« Comme ministre de l’Industrie, je considère que l’euro est sorti de ses clous par une surévaluation qui est devenue problématique aux yeux de tous pour nos entreprises. Entre 2012 et 2013, il s’est apprécié de plus de 10 % face au dollar et de plus de 40 % face au yen ». Ces propos étaient entièrement justifiés. Ceci a été souligné par de nombreux économistes depuis des années[3]. On peut certes regretter qu’il ait fallu tout ce temps (6 années) pour le découvrir en France, mais dont acte. Cependant, cette réévaluation de l’Euro est compréhensible, quand on regarde l’excédent commercial global de la zone Euro, excédent qui résulte des excédents commerciaux de l’Allemagne, et de certains autres pays. Il ajoute ensuite :

« L’euro pénalise l’industrie au lieu de la soutenir dans la grave crise de compétitivité que nous traversons. Tous les grands industriels européens dans l’aéronautique, dans l’agroalimentaire, dans les transports, et toutes les institutions économiques du FMI au Conseil d’analyse économique, lui-même placé auprès du Premier ministre, en passant par l’OCDE, défendent des politiques nouvelles et «non conventionnelles» visant à enfin faire baisser le niveau de l’euro. Pourquoi devrions-nous continuer à nous mettre la tête dans le sable» Sur ce point encore, on ne peut que partager le constat. Aujourd’hui, le taux de change de l’Euro pénalise la totalité de l’industrie française (et italienne, troisième pays de la Zone Euro). Ce taux de change accélère les processus de désindustrialisation que nous connaissons.

Mais, la solution dite de « dépréciation » de l’Euro qu’il propose se heurte en réalité à plusieurs obstacles. D’une part, on ne « déprécie » pas si simplement la monnaie correspondant à une zone économique qui est en excédent commercial. Une solution peut être de baisser les taux d’intérêts. Mais ces derniers sont déjà très bas, et le gain, par rapport aux taux américains ou japonais, trop faible pour aboutir au résultat souhaité. On peut aussi imaginer faire l’équivalent d’une « quantitative easing [4]» à l’européenne. Cela reviendrait à obliger la Banque Centrale Européenne à racheter des montants importants de dettes publiques. Cela aboutirait à créer de la monnaie et, par un processus de marché, comme il y aurait plus d’offre d’euros que de demande pour le Dollar ou le Yen, provoquer une baisse du cours par rapport au Dollar et au Yen. Mais, un tel programme se heurtera à l’opposition absolue et implacable de l’Allemagne.

En effet, l’article 88 de la loi fondamentale allemande interdit à la Banque Centrale de prêter à l’État. Or, la cour constitutionnelle de Karlsruhe a statué que les pratiques de la BCE ne doivent pas violer la constitution allemande. D’ailleurs, le problème se pose dès aujourd’hui à propos du programme Outright Monetary Operation envisagé par Mario Draghi, le président de la BCE, dont la légalité au regard de la loi allemande et du statut de la BCE est mise en cause par 6 juges sur 8[5]. On peut le déplorer, mais il faut le constater, il n’y a pas de majorité qui permette de faire changer de politique la BCE. Sauf à expulser l’Allemagne de la Zone Euro, rien ne sera possible dans la Zone Euro.

Par ailleurs, même si par miracle on arrivait à déprécier l’Euro, cela ne réglerait pas l’entièreté du problème. En effet, si la France fait environ 50% de ses exportations à l’extérieure de la Zone Euro, elle en fait 50% à l’intérieur. Pour certains pays, comme l’Italie ou l’Espagne, c’est même 65% à 75% des exportations. En fait, déprécier l’Euro ne règle en rien la question de la surévaluation implicite des monnaies des pays du Sud de la zone Euro vis-à-vis de l’Allemagne. Cette surévaluation provient en partie des réformes Harz-IV, mais aussi – et peut-être surtout – de l’existence de taux d’inflation structurels[6] très divergents entre ces pays et l’Allemagne.

La folie qu’il y a eu de vouloir faire vivre des pays profondément différents dans la même monnaie et sous le même taux de change apparaît alors clairement. Certains affirment que l’on pouvait tenir que si l’on organisait des transferts massifs de ressources budgétaires des pays du Nord de l’Europe vers les pays du Sud. Mais, ces transferts impliqueraient que l’Allemagne y participe à hauteur de 8% à 12% de son PIB annuel, et ce pendant au moins 10 ans. Or, l’Allemagne ne le peut pas à l’évidence, quand bien même elle le voudrait. C’est une évidence, dont Arnaud Montebourg est d’ailleurs bien conscient puisqu’il n’évoque pas cette solution. L’idée d’une dépréciation de l’euro par rapport aux autres monnaies ne peut donc avoir que deux signification. Soit c’est un écran de fumée pour masquer le fait que, sur le fond, on ne fera rien. Et c’est probablement ce dont il est question pour le gouvernement. Soit c’est une manière de préparer les esprits à l’idée que l’on va dissoudre la zone Euro, retourner au Franc et eux monnaies nationales et dévaluer fortement. On veut croire que c’est la signification que cette idée à pour Arnaud Montebourg, car elle est la seule qui soit cohérente avec le combat qu’il mène depuis maintenant près de 15 mois.

Quitter l’Euro et changer l’UE.

Il ne reste donc comme solution viable et raisonnable que la dissolution de la Zone Euro, que cette dernière soit consensuelle ou qu’elle provienne de la décision d’un pays (La France ou l’Italie) de quitter la zone Euro, entraînant alors rapidement l’éclatement de cette dernière. On notera que les taux de croissance qui sont indiqués par Arnaud Montebourg dans son interview dans Les Echos et qui ont été calculés par la DGTP (Direction Générale du Trésor et de la Prévision), soit 1,2% de croissance en cas de dépréciation de 10%[7]de l’Euro face au Dollar, correspondent aux valeurs « hautes » du modèle qui a été publié en septembre dernier. Nous tablions, pour une dépréciation de 20% de la monnaie française (et non de l’Euro seulement) sur un gain direct de 2,5% à 2,8%, et un gain indirect total de 4,5% à 6% par an se répétant pour les 3 premières années[8]. Que n’a-t-on dit sur ces calculs, qui aujourd’hui sont entièrement validés par la DGTP…

Arnaud Montebourg va devoir choisir le positionnement politique qu’il aura. Soit être un instrument dans une politique de désinformation du gouvernement, soit assumer sa position d’alternative, en prenant le risque d’une rupture avec le PS. Il fut avocat. Il sait que l’on que l’on ne peut servir deux maîtres à la fois. En fait les “talibans” du droit européens et de la concurrence, la fameuse concurrence “libre et non faussée”, ne sont pas à Bruxelles, ou pas seulement. Ils sont en France, et au gouvernement. Arnaud Montebourg devra donc se soumettre, et renier ses combats passés, ou aller à l’affrontement et provoquer une crise salutaire.

ANNEXE 1

Texte de la « loi Florange »

Titre 1er : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

Article 1er :
Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : « Titre Ier bis : De la recherche d’un repreneur. 
« Chapitre Ier : De l’information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement. 
« Section 1 : Information des salariés. 
« Art. L. 613-1. Lorsqu’il envisage la fermeture d’un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés, le dirigeant de l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 du code du travail en informe le comité d’entreprise dans les conditions prévues par la présente section. 
« Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le projet de fermeture est soumis à l’avis des délégués du personnel. 
« Art. L. 613-2. Le dirigeant de l’entreprise adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 613-1, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement. 
« Il indique notamment : 
« 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ; 
« 2° Les mesures qu’il envisage de mettre en oeuvre pour trouver un repreneur. 
« Art. L. 613-3. Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, le dirigeant de l’entreprise consulte le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 613- 
1. 
« Section 2 : Information de l’autorité administrative. 
« Art. L. 613-4. Le dirigeant de l’entreprise notifie à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés dans un délai de quinze jours suivant la réunion prévue à l’article L. 613-1. 
« L’ensemble des informations mentionnées à l’article L. 613-2 est communiqué simultanément à l’autorité administrative. Le dirigeant de l’entreprise lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l’article L. 613-1, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion prévue à l’article L. 613-1. 
« Lorsque le projet de fermeture donne lieu à consultation du comité central d’entreprise, l’autorité administrative du siège de l’entreprise est informée de cette consultation. 
4 
« Chapitre II : De la recherche d’un repreneur. 
« Section 1 : Des obligations à la charge du dirigeant de l’entreprise 
« Art. L. 614-1. Le dirigeant de l’entreprise ayant informé le comité d’entreprise du projet de fermer un établissement recherche un repreneur. Il est tenu : 
1°De réaliser le bilan économique, social et environnemental mentionné à l’article L. 623-1 pour ce qui concerne l’établissement ; 
2° De communiquer toute information nécessaire aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées celles dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité ; 
3° D’examiner les offres de reprise qu’il reçoit ; 
4° D’apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues. 
« Section 2 : Du rôle du comité d’entreprise. 
« Art. L. 614-2. Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d’entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions. 
« Art. L. 614-3. S’il souhaite participer à la recherche d’un repreneur, le comité d’entreprise demande au dirigeant de l’entreprise la communication des informations mentionnées au 2° de l’article L. 614-1. Le dirigeant doit examiner et apporter une réponse motivée à toute offre de reprise transmise par le comité d’entreprise. 
« Art. L. 614-4. Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert rémunéré par l’entreprise. 
« Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 613-3, les établissements intéressés peuvent participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions. 
« Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert, le dirigeant de l’entreprise le mentionne dans la notification du projet de fermeture d’établissement faite à l’autorité administrative. Section 3 : Clôture de la période de recherche. 
« Art.L. 614-6. Le dirigeant de l’entreprise saisit le comité d’entreprise de toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite. Le comité émet un avis sur cette offre. 
« Art. L. 614-7. A l’issue d’un délai maximum de trois mois à compter de la réunion prévue à l’article L. 613-1, si aucune offre de reprise n’a été reçue ou si le dirigeant de l’entreprise n’a souhaité donner suite à aucune des offres, le dirigeant présente un rapport au comité d’entreprise et le communique à l’autorité administrative. Ce rapport indique : 
« 1° Les mesures qui ont été mises en oeuvre pour rechercher un repreneur ; 
5 
« 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leur caractéristiques ; 
« 3° les raisons qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement. 
« Art. L. 614-8. Dans un délai de quinze jours à compter de la réunion au cours de laquelle est présenté le rapport mentionné à l’article L. 614-7, le comité d’entreprise peut saisir le président du tribunal de commerce en cas de non-respect par le dirigeant de l’entreprise des obligations mentionnées aux articles L. 614-1, L. 614-3, L. 614-5 et L. 614-7 ou de refus de donner suite à une offre ayant reçu un avis favorable du comité d’entreprise. 
« « Chapitre III : De la procédure de vérification du tribunal de commerce. 
« Art. L. 615-1. Saisi dans les conditions mentionnées à l’article L.614-8, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le dirigeant de l’entreprise et les représentants du comité d’entreprise. Il entend toute personne dont l’audition lui paraît utile. « Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les mesures de recherche de repreneur mises en œuvre par le dirigeant de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il se fait assister de tout expert de son choix. 
« Art. L.615-2. Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l’entreprise et les représentants du comité d’entreprise, le tribunal examine la conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-5, le caractère sérieux des offres de reprise et les motifs de refus de cession. 
« Chapitre IV : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche de repreneur. 
« Article L. 616-1. Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre III du présent titre, que le dirigeant de l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L. 614-1 ou qu’il a refusé une offre de reprise sérieuse, le tribunal de commerce peut imposer le versement d’une pénalité qui ne peut être supérieure à vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum par emploi supprimé. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés pour la recherche d’un repreneur. 
« Article L. 616-2. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre.

Article 2
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités d’affectation de la pénalité mentionnée à l’article L. 616-1 du code de commerce aux territoires et aux filières concernés.

Titre 2 : Mesure en faveur de la reprise de l’activité par les salariés.

Article 3
L’article L. 631-13 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’administrateur informe les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés, de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.»

Titre 3 : Mesures en faveur de l’actionnariat de long terme.

Article 4
Au 1er alinéa de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, les trois occurrences des mots : « trois dixièmes », sont remplacées par les mots : « un quart ».

Article 5
I. A la fin de l’article L. 225-123 du code de commerce, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : 
« II. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sauf clause contraire des statuts, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. 
« En cas d’augmentation du capital par augmentation de réserves, bénéfices ou prime d’émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
« Sauf clause contraire des statuts, le droit de vote prévu aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est réservé aux actionnaires de nationalité française et à ceux ressortissants de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 
II. Pour l’application des alinéas quatre à six de l’article L. 225-123 du code de commerce, la comptabilisation de la durée de l’inscription nominative débute à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6
I. L’article L2323-22 du code du travail est ainsi rédigé : 
« Art. L. 2323-22. Si le comité d’entreprise se prononce sur le caractère hostile de l’offre, il peut demander à l’autorité administrative la désignation d’un médiateur choisi sur la liste de personnalités mentionnées à l’article L.2523-2. La demande est formulée à l’issue de l’audition de l’auteur de l’offre prévue au dernier alinéa de l’article L.2323-21. 
Le médiateur se prononce sur les points en litige soulevés par le comité d’entreprise qui sont relatifs à la politique industrielle et financière et aux plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre ainsi qu’aux répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. 
La procédure de médiation prévue à la section II du chapitre III du titre II du livre V est applicable. Toutefois, les recommandations et rapports du médiateur sont immédiatement rendus publics et sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’initiateur et la société faisant l’objet de l’offre. 
II. L’article L2323-23 est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et avant la date de convocation de l’assemblée générale réunie en application de l’article L. 233-32 du code de commerce, le comité d’entreprise de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est informé et consulté sur le projet d’offre. Il peut procéder à l’audition de son auteur. 
2° Au troisième alinéa, les mots : « des observations éventuellement formulées », sont remplacés par les mots : « de l’avis émis ». 
3° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L’avis du comité d’entreprise est reproduit dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, de la note d’information commune établie par l’initiateur et la société faisant l’objet de l’offre.

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